Les dispositifs municipaux de lecture des plaques d’immatriculation ne sont pas légaux
Police municipale Publié le vendredi 29 août 2014
Selon la Cnil, les dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (Lapi) mis en place dans certaines communes n’ont pas de base légale.
« Le cadre juridique actuel ne permet pas aux polices municipales de mettre en œuvre » des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (Lapi). C’est ce qu’indique la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) sur son site, dans une note du 14 août 2014, alors que plusieurs communes se sont lancées dans cette technologie.
Les Lapi sont des caméras vidéo capables de lire en temps réel les plaques d’immatriculation des véhicules passant dans leur champ de vision et, ainsi, d’identifier leur propriétaire. Or, la commission rappelle que les dispositions du Code de la sécurité intérieure applicables en la matière limitent leur utilisation aux seuls services de police, de gendarmerie et de douane. « Les communes ne peuvent donc pas les mettre en œuvre », tranche-t-elle.
La Cnil s’appuie sur sa délibération n° 2014-219 du 22 mai 2014 dans laquelle elle avait refusé à la commune de Gujan-Mestras la possibilité d’utiliser un tel dispositif.
Cette commune du bassin d’Arcachon d’un peu moins de 20.000 habitants avait saisi la Cnil d’une demande d’autorisation concernant un dispositif de vidéoprotection couplé à un système de Lapi. Mis en oeuvre par la police municipale, ce dispositif avait pour objet de « collecter et d’enregistrer dans une base de données les plaques d’immatriculation de tous les véhicules empruntant la voie publique filmée, ainsi que la photographie de ces derniers et l’horaire de son passage ». Conservées pendant vingt et un jours, ces données avaient vocation à être « mises à disposition de la gendarmerie nationale, sur réquisition judiciaire, à des fins d’identification des auteurs d’infractions ». La Cnil avait rejeté cette demande au motif qu’elle n’avait pas de base légale. Aux termes des articles L.233-1 et L.233-2 du Code de la sécurité intérieure, seuls les services de police, de gendarmerie et de douanes, sont habilités à « mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants », précise-t-elle.
Manquement au principe de proportionnalité
De plus, la Cnil insiste sur le fait que si le but était d’aider la gendarmerie dans sa mission de police judiciaire, le dispositif aurait été mis en œuvre pour le compte de l’Etat. Il ne relevait donc pas du régime de l’autorisation par la Cnil, mais d’un « acte règlementaire pris après avis motivé » de la Cnil.
La commission s’appuie aussi sur le principe de proportionnalité des mesures mises en place. Le dispositif mis en place dans la commune aurait été de nature à « identifier tous les véhicules – et par conséquent leurs occupants – empruntant la voie publique pour entrer ou sortir du territoire d’une commune ». Un telle collecte massive de plaques d’immatriculation et de photographies des véhicules « sans justification particulière » aurait constitué, « par son caractère excessif », un manquement au principe de proportionnalité de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (selon l’alinéa 3 de l’article 6 de cette loi, les conditions de traitement des données à caractère personnel doivent être « adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs »).
Enfin, la Cnil fait observer que le Code de la sécurité intérieure limite à huit jours la durée de conservation des données signalétiques des véhicules et de la photographie de leurs occupants.
Michel Tendil