Jeudi 24 août 2023
Cinq infractions routières que vous ne connaissiez peut-être pas
Par Nicolas HASSON-FAURÉ.
Il est interdit de s’engager dans un carrefour et de bloquer la circulation. Mais saviez-vous que le conducteur est alors passible d’une amende de 90 € ? Il existe bien d’autres entorses au Code de la route souvent méconnues, parfois oubliées…
S’engager dans un carrefour déjà embouteillé ?
Mieux vaut éviter. Cet encombrement de carrefour, c’est, selon le Code de la route, l’action d’« engager un véhicule dans une intersection où il peut être immobilisé et gêner la circulation ». Vous visualisez certainement la scène… Chaque nouveau véhicule ne fait qu’engorger davantage la chaussée. Mais saviez-vous que le conducteur qui bloque ainsi le trafic au milieu d’un carrefour risque alors une amende de 90 € ?
Peut-être pas, car cela fait partie de ces infractions méconnues et que nous avons parfois oubliées, qui figurent pourtant dans le Code de la route. Comme pour l’encombrement de carrefour, voici quatre autres types d’infractions que vous ne connaissiez (peut-être) pas.
Manger au volant, interdit ?
Manger ou boire au volant, interdit ? Pas vraiment, contrairement à une rumeur tenace qui avait fait le tour de plusieurs médias en juillet 2017. Mais, mais, mais… « Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent », précise l’article R412-6 du Code de la route. Ce texte « pourrait donc, éventuellement, conduire à verbaliser un comportement inapproprié et dangereux », indique le site de la Sécurité routière. Même si « les forces de l’ordre n’appliquent qu’avec discernement » cette disposition. C’est ce même texte qui pourrait, aussi, permettre aux forces de l’ordre de verbaliser un automobiliste en tongs. Plus généralement, il faut prendre compte « l’interprétation de la part de l’agent », rappelle maître Franck Cohen, avocat en droit automobile à Paris.
La sanction : une contravention de 2e classe, soit une amende de 35 €, qui peut être minorée selon le délai de paiement – sauf pour les infractions liées au stationnement.
La lenteur
L’affaire avait fait le tour des médias. Le 6 septembre 2018, un peu avant 9 h, un automobiliste roule sur le territoire de la commune de Nuits-Saint-Georges (Côte-d’Or). Il est sur une route départementale, limitée à 80 km/h. Une voiture roulant en sens inverse fait un appel de phares. Il réduit sa vitesse. Et puis il croise « deux motards de la gendarmerie sur le côté de la route, avec un radar ».
La suite, il la raconte sur le site du journal Libération : « Je les dépasse, et ils me rattrapent, m’arrêtent. Je souffle dans le ballon, je présente mes papiers, puis ils me demandent pourquoi je roule à 60 km/h. Je leur fais remarquer que les tracteurs, surtout pendant cette période de vendange, roulent encore plus lentement. Ils me disent que c’est différent… Et m’annoncent qu’ils vont dresser une contravention. »
En cause ? L’article R413-19 du Code de la route. « Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite », précise ce texte. Sur l’autoroute, dans de bonnes conditions climatiques, avec une circulation fluide, il est d’ailleurs interdit de rouler sur la file de gauche à moins de 80 km/h.
La sanction : une autre contravention de 2e classe.
S’arrêter sur le passage piéton
Se garer sur un passage piéton, c’est interdit. La règle est plutôt connue. En revanche, ce qui est parfois oublié, c’est qu’il est également interdit de s’arrêter en empiétant sur l’espace qui permet de traverser la route. Même momentanément, même si vous restez dans le véhicule. C’est ce que prévoit l’article R417-5 du Code de la route. Un autre article définit juridiquement l’arrêt : c’est une « immobilisation momentanée d’un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ». Les automobilistes qui ne respectent pas la priorité aux piétons commettent une infraction passible d’une amende de 90 € et d’un retrait de six points.
La sanction : une nouvelle fois, c’est une contravention de 2e classe.
Attention au klaxon
Le Code de la route définit un cadre bien précis pour l’utilisation de l’avertisseur sonore. En agglomération son usage « n’est autorisé qu’en cas de danger immédiat ». Un coup de klaxon excédé ? C’est une infraction. En dehors des agglomérations, il n’est possible de se servir du klaxon « que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route ».
Dernière précision : « Les signaux émis ne doivent pas se prolonger plus qu’il n’est nécessaire. »
La sanction : toujours une contravention de 2e classe.